R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «certificat» : un certificat exigé par l’article 44.1 de la Loi;
a.1)  «demande» : une demande de permis ou de certificat ou de renouvellement de permis ou de certificat formulée par un demandeur;
b)  «demandeur» : une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis ou une personne physique qui demande un certificat ou le renouvellement d’un certificat;
c)  «groupe» : une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie;
d)  «Loi» : la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
e)  «membre» : toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé conformément à l’article 24;
f)  «permis» : un permis exigé par l’article 7 de la Loi;
g)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 1; D. 1245-2017, a. 1; D. 988-2018, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «demande» : une demande de permis ou de renouvellement de permis formulée par un demandeur;
b)  «demandeur» : une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis;
c)  «groupe» : une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie;
d)  «Loi» : la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
e)  «membre» : toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé conformément à l’article 24;
f)  «permis» : un permis exigé par l’article 7 de la Loi;
g)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 1; D. 1245-2017, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «demande»: une demande de permis ou de renouvellement de permis formulée par un demandeur;
b)  «demandeur»: une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis;
c)  «groupe»: une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie;
d)  «Loi»: la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
e)  «membre»: toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé selon la formule N-39 apparaissant en annexe;
f)  «permis»: un permis exigé par l’article 7 de la Loi;
g)  «président»: le président de l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 1.